IV Renforcement des droits de vos travailleurs en cas d’interruption de carrière

Depuis le 10 novembre, en cas de licenciement moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis d’un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre d’un congé thématique (crédit-temps avec motif, congé pour soins palliatifs, …), l’indemnité compensatoire de préavis doit se calculer comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations.

Par exception, en cas de crédit-temps fin de carrière, l’indemnité se calcule sur la base du régime de travail effectif réduit.

IV.1 Calcul de l’indemnité compensatoire de préavis

Actuellement, il existe une controverse en jurisprudence quant à la question de savoir quelle rémunération doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre d’un congé thématique : rémunération effective (donc réduite) ou rémunération fictive, comme si le travailleur n’avait pas réduit cette prestation. Par exception, la loi prévoit expressément que l’indemnité en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre d’un congé parental doit se calculer comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations.

La nouvelle loi clarifie cette controverse et prévoit désormais que l’indemnité compensatoire de préavis en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit ses prestations dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 doit être calculée comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations, sauf en cas de réduction à durée indéterminée.

Sont ainsi concernés :

  • le congé pour soins palliatifs ;
  • le congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ;
  • le droit à l’interruption de carrière pour l’aidant proche ;
  • le congé parental ;
  • le crédit-temps avec motif.

En cas de crédit-temps fin de carrière, l’indemnité se calcule par contre sur la base du régime de travail réduit, car il s’agit d’une réduction à durée indéterminée.

IV.2 Renforcement de la protection contre le licenciement

Actuellement, les travailleurs qui ont réduit leurs prestations dans le cadre d’un congé thématique bénéficient d’une protection contre le licenciement.

La nouvelle loi ne modifie pas fondamentalement ce régime, mais prévoit à présent expressément qu’est assimilé à un licenciement tout acte de l’employeur à l’issue de la période de protection qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période.

IV.3 Renforcement des droits des travailleurs ayant été occupés comme intérimaires pour le congé parental

Actuellement, une condition d’ancienneté de 12 mois est nécessaire pour bénéficier du droit au congé parental.

Cela peut poser problème pour les travailleurs qui ont été précédemment occupés chez un employeur dans le cadre d’un contrat de travail intérimaire, puisque l’employeur était à ce moment l’agence d’intérim.

La nouvelle loi prévoit maintenant de façon générale que les périodes d’occupation antérieures comme intérimaire, quel qu’en soit le motif, chez l’employeur en sa qualité d’utilisateur, sont comptabilisées pour le calcul de la condition d’ancienneté dans le cadre du droit au congé parental.

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