Mettre un travailleur “au placard” pendant son préavis : attention au harcèlement moral
𝗠𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 “𝗮𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗮𝗿𝗱” 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲́𝗮𝘃𝗶𝘀 : 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝗵𝗮𝗿𝗰𝗲̀𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹

Dans un arrêt du 12 mai 2025, la Cour du travail de Liège s’est penchée sur le cas suivant.

Un conservateur de musée travaille pour une Ville depuis 1994. En 2019, un nouveau directeur arrive. Il décide de revoir la stratégie et de mettre en pause un projet porté depuis plusieurs années par le conservateur.

Le travailleur conteste cette réorientation. Les relations se tendent. En décembre 2020, la Ville décide de le licencier moyennant préavis.

Le travailleur est ensuite en incapacité de travail pendant une longue période, mais revient prester son préavis en février 2023.

À son retour, plusieurs mesures sont prises :
– Des instructions sont données pour qu’il ne puisse pas entrer au musée
– Il lui est demandé de prester en télétravail
– Il n’est pas réintégré dans les réunions liées à sa fonction
– Son ancien bureau est occupé par la personne qui l’a remplacé.

Le travailleur introduit deux procédures en parallèle : une procédure pour faire ordonner la cessation de faits de harcèlement, et une procédure au fond pour réclamer une indemnisation liée au harcèlement.

𝑸𝒖’𝒂 𝒅𝒆́𝒄𝒊𝒅𝒆́ 𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒏𝒅 ?

La Cour distingue deux périodes.

1️⃣ Pour la période avant le préavis ayant commencé en décembre 2020, la Cour ne retient pas de harcèlement. Selon la Cour, le conflit trouve en effet son origine dans un changement de stratégie décidé par la nouvelle direction. Le travailleur n’a pas accepté la mise en pause du projet d’extension et a continué à le défendre, malgré les instructions reçues. Autrement dit : un désaccord professionnel, même fort, sur une orientation stratégique ne suffit pas à établir un harcèlement moral.

2️⃣ Pour la période après le retour au travail en février 2023, la Cour considère que la Ville a adopté un ensemble de comportements abusifs pendant plusieurs mois, constitutifs de harcèlement. La Cour retient notamment :
– l’instruction d’empêcher le travailleur d’entrer dans le musée ;
– le télétravail imposé dès son retour, sans concertation ;
– l’exclusion des réunions de travail et des communications liées à sa fonction ;
– l’isolement dans un autre bâtiment que celui de son ancien bureau.

𝑸𝒖𝒆 𝒇𝒂𝒖𝒕-𝒊𝒍 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒓 ?

Ce qui n’est pas automatiquement du harcèlement :
✅ mettre fin ou mettre en pause un projet porté par un travailleur
✅ demander à un travailleur de respecter les instructions de sa hiérarchie
✅ recadrer un travailleur qui conteste ouvertement les décisions prises.

Ce qui peut devenir du harcèlement :
❌ annoncer qu’un travailleur conserve sa fonction, mais le priver concrètement des moyens de l’exercer
❌ l’écarter des réunions et des communications utiles
❌ l’isoler physiquement de son équipe
❌ lui imposer du télétravail

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