Le sort du bonus annuel en cas de démission du travailleur en cours d’année

🚀 𝐔𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐢 𝐝é𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝’𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐩𝐫é𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐩𝐚𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐢𝐬 ? 💼

Le 17 mai 2024, la Cour d’appel de Bruxelles 🏛️ a rendu un arrêt précisant les conditions dans lesquelles un travailleur dont la relation de travail a pris fin au cours de l’année peut prétendre au paiement de son bonus annuel prorata temporis (C. trav. Bruxelles, 17 mai 2024, R.G. 2021/AB/244) 💪💸

A cet égard, la Cour souligne que le principe est celui de la divisibilité de la rémunération variable, y compris pour le paiement d’un bonus annuel prévu par le contrat de travail. Celui-ci s’acquiert au fur et à mesure du temps : en cas de rupture du contrat en cours d’année, le travailleur a droit à un prorata correspondant au travail fourni.

⚠️La Cour précise qu’il est possible de déroger à ce principe en conditionnant le paiement du bonus à la présence du travailleur dans l’entreprise au terme de l’année de performance. Toutefois, cette exception doit être interprétée de manière stricte : elle ne peut s’appliquer que si elle « fait partie de la convention des parties », autrement dit qu’elle a été expressément prévue par les parties.

La Cour interprète cette condition pour déterminer si le travailleur a droit au paiement du bonus. Elle estime que lorsque cette exception n’est pas prévue par contrat de travail lui-même, mais uniquement dans le plan de bonus de l’entreprise auquel le contrat et le règlement de travail font référence, l’employeur doit prouver que le travailleur avait connaissance de cette exception avant de notifier sa démission. Si l’employeur ne peut fournir cette preuve, cette condition ne peut être considérée comme « faisant partie de la convention des parties » et ne peut s’appliquer. En conséquence, la Cour juge que le travailleur a droit au paiement du bonus prorata temporis.

💡 💡💡En 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧, il faut retenir que la disposition qui déroge au principe de la divisibilité de la rémunération étant d’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿é𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗲, celle-ci doit, pour pouvoir sortir ses effets, soit être prévue explicitement par la convention liant les parties elle-même soit par un document auquel cette convention fait référence, à condition que ce document ait été effectivement communiqué au travailleur avant qu’il notifie sa démission.

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