Le Tribunal du travail de Liège s’est prononcé sur le bien-fondé d’une demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable dans un dossier où le contrat de travail de Madame B. avait été rompu en raison d’un manque de motivation et de remise en question pointé dans son évaluation.
Cette évaluation mentionnait entre autres :
🔹 « Madame B. doit travailler ses techniques de vente ».
🔹 « Le travail en forte affluence est beaucoup plus difficile, car souvent mono-client. Elle peut se montrer très directive avec les clients. Très peu impliquée dans le magasin et investissement perso inexistant ».
🔹 « Exprime clairement que si nous ne sommes pas satisfaits de son investissement nous n’avons qu’à agir en fonction ».
🔹 « 𝐋𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲́𝗲 𝐞𝐭 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐁. 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞. 𝐀𝐮𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐡𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 (𝐬𝐦𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞) ».
S’agissant de la dernière remarque, le tribunal a mis en évidence les principes suivants :
✅ Le droit à la déconnexion est, à l’heure actuelle, indispensable pour garantir le droit à la protection de la vie privée.
✅ L’employeur serait mal venu de reprocher à son travailleur d’imposer une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie privée, alors qu’il s’agit d’un souci parfaitement légitime.
✅ En dehors de ce qui est strictement nécessaire à la bonne organisation du travail, il ne peut être exigé d’un travailleur qu’il soit joignable en dehors de ses heures de travail, notamment via un système de messagerie instantanée.
❌En l’occurrence, le juge va considérer que l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas due (l’évaluation établissait des difficultés dans le chef de Madame B. quant à l’exécution des tâches confiées, couplées à un manque de volonté et de remise en question).
⚠️ On peut toutefois retenir de cette décision qu’un 𝐦𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐡𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 ne peut pas être considéré comme un motif légitime de licenciement (et ce, d’autant moins depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au droit à la déconnexion).