La Cour du travail de Mons a dû se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour motif grave d’une travailleuse ayant critiqué son employeur dans des conversations privées avec ses collègues sur Facebook (Messenger). La question de la régularité de la preuve du motif grave, obtenue via une conversation privée, posait toutefois question…
Les faits étaient les suivants :
🔹une travailleuse a communiqué une copie de conversations Facebook Messenger privées à son employeur ;
🔹dans ces conversations, une autre travailleuse critiquait l’employeur et incitait ses collègues à quitter la société ;
🔹sur base de la copie de ces conversations, l’employeur a décidé de licencier l’auteur des propos litigieux pour motif grave.
La Cour du travail a rappelé les principes suivants :
✅ la jurisprudence européenne protège largement le droit à la vie privée ;
✅ cependant, si un membre participant à des conversations décide de remettre spontanément une copie de ces conversations à l’employeur, ce dernier n’y a pas eu accès par un quelconque moyen frauduleux ;
✅ l’employeur peut donc procéder au licenciement pour motif grave de la travailleuse, auteur des propos litigieux, en se fondant sur le contenu de ces conversations Messenger ;
❎ En l’espèce le motif grave est néanmoins déclaré non fondé car les propos critiques et peu constructifs tenus par la travailleuse n’étaient ni insultants ni injurieux et n’avaient pas pour intention de nuire à l’employeur.