🔈⚖️ 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗝𝘂𝗿𝗶𝘀𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲
Comme vous le savez, en droit du travail belge, la rupture du contrat de travail avec effet immédiat n’est soumise à aucune formalité.
🗣️ Un “Philippe, je ne veux plus vous voir ici !… Vous êtes viré !” du patron est en principe suffisant. Le travailleur peut alors prendre ses cliques et ses claques et réclamer le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis.
🏛️Attention, toutefois, selon la Cour du travail de Bruxelles, ce n’est pas si simple.
Dans l’affaire qui lui a été soumise, tant le travailleur que l’employeur ont affirmé que le contrat de travail avait pris fin, mais chacun imputait la responsabilité de cette rupture à l’autre partie 🔄
Selon la Cour du travail, dès lors que le travailleur se prévalait de s’être vu notifié son congé, il lui appartenait, conformément au droit civil, d’apporter la preuve de ses affirmations 📚
Le travailleur n’est cependant pas parvenu à démontrer avec une certitude suffisante que l’employeur était bien l’auteur du congé. La Cour du travail de Bruxelles a donc estimé que, dans ces circonstances, le doute devait profiter à l’employeur et que le travailleur avait démissionné❓👨⚖️
Cette décision souligne une fois de plus l’importance à accorder aux écrits, même lorsqu’ils ne sont pas “obligatoires”.