Commission paritaire contestée : quels réflexes adopter ?
Bureau entreprise




Votre entreprise est challengée par l’ONSS ou par l’Inspection des lois sociales du SPF Emploi sur sa commission paritaire ?

La question n’est pas seulement administrative. Elle détermine les CCT sectorielles applicables : barèmes, indexation, primes, durée du travail, cotisations à un Fonds de sécurité d’existence, etc. Une erreur peut donc générer des arriérés de rémunération ou de cotisations.

𝙌𝙪𝙞 𝙘𝙝𝙤𝙞𝙨𝙞𝙩 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙞𝙩𝙖𝙞𝙧𝙚 ?

En principe, c’est l’employeur qui doit déterminer la commission paritaire dont il relève.

Lors de son immatriculation à l’ONSS, il doit décrire l’activité exercée et indiquer la CP applicable. L’ONSS attribue ensuite un indice, notamment pour déterminer certaines cotisations.

Mais cet indice n’est pas décisif juridiquement : il peut être contesté et ne lie pas les juridictions du travail.

𝙌𝙪𝙚 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙎𝙋𝙁 𝙀𝙢𝙥𝙡𝙤𝙞 ?

La Direction générale des relations collectives du SPF Emploi peut rendre un avis sur la CP compétente, souvent après un rapport de l’Inspection des lois sociales.

Mais cet avis reste indicatif. Il ne s’impose pas à l’employeur, ne lie pas le juge et ne fait pas l’objet d’un recours spécifique.

En pratique, il peut toutefois être transmis à l’ONSS, à l’Inspection et, le cas échéant, au Fonds de sécurité d’existence concerné. Il doit donc être pris au sérieux et, si nécessaire, contesté de manière motivée.

𝙌𝙪𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙚 𝙫𝙧𝙖𝙞 𝙘𝙧𝙞𝙩𝙚̀𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙦𝙪𝙚 ?

Le critère central est l’activité économique réelle de l’entreprise.

Il ne suffit donc pas de se référer à l’objet social, au code NACE, à une affiliation patronale, à l’activité déclarée administrativement ou aux tâches individuelles de certains travailleurs.

La bonne question est : quelle activité justifie réellement l’existence de l’entreprise ?

𝙐𝙣𝙚 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙨𝙚 𝙥𝙚𝙪𝙩-𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙪𝙨𝙞𝙚𝙪𝙧𝙨 𝘾𝙋 ?

Oui, mais cela reste l’exception.

Il faut alors démontrer l’existence de plusieurs activités économiques distinctes, par exemple : absence de lien direct entre les activités, locaux distincts, personnel exclusivement affecté à chaque activité, organisation séparée.

À défaut, on raisonne en principe à partir de l’activité principale, sauf si l’arrêté royal instituant la CP prévoit un autre critère.

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