Retour de la période d’essai : quid de la motivation du licenciement ?



Le 21 mai 2026, la Chambre a adopté la réforme qui réintroduit, dans les faits, une forme de période d’essai (la date exacte de l’entrée en vigueur de cette réforme n’est pas encore connue).

Concrètement, pendant les 6 premiers mois d’occupation, l’employeur – comme le travailleur – pourront mettre fin au contrat moyennant un préavis d’une semaine seulement.

L’objectif est clair : permettre aux deux parties d’évaluer rapidement si la collaboration fonctionne.

Mais une question se pose déjà : 👉 que devient la motivation du licenciement pendant ces 6 premiers mois ?

Pour rappel, la CCT n°109 prévoit le droit, pour le travailleur licencié, de connaître les motifs concrets de son licenciement. Elle encadre aussi le licenciement “manifestement déraisonnable”.

Mais cette CCT 𝑛𝑒 𝑠’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠 lorsque le licenciement intervient durant les 6 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑚𝑜𝑖𝑠 d’occupation.

Pourquoi ? Parce qu’en 2014, la période d’essai avait été supprimée. Les partenaires sociaux avaient alors prévu cette exclusion comme une forme de “contrepoids” : durant les premiers mois, les parties devaient encore pouvoir tester la collaboration avec une certaine souplesse.

Aujourd’hui, la période d’essai revient. Faut-il donc s’attendre à une modification de la CCT n°109 pour la rendre applicable dès le premier jour ?

À ce stade, cela paraît peu probable.

𝙈𝙖𝙞𝙨 𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣 : 𝙡’𝙖𝙗𝙨𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙙’𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝘾𝙏 𝙣°109 𝙣𝙚 𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙚 𝙥𝙖𝙨 “𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙩𝙚́ 𝙩𝙤𝙩𝙖𝙡𝙚”

Un licenciement durant les 6 premiers mois peut toujours être contesté sur d’autres bases : abus de droit, discrimination, protection spécifique, etc.

Un 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐫𝐞́𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐮𝐱𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝟏𝐞𝐫 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 l’illustre bien.

Dans cette affaire, un travailleur a été engagé comme senior accountant. Moins de 3 mois après son entrée en service, son employeur a mis fin au contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Le C4 mentionnait simplement que le travailleur “ne convient pas à la fonction”.

Le travailleur a contesté son licenciement.

La Cour rappelle d’abord que la CCT n°109 ne s’applique pas aux licenciements intervenus durant les 6 premiers mois d’occupation. Mais elle ne s’arrête pas là : elle vérifie malgré tout si le licenciement pouvait être considéré comme 𝑎𝑏𝑢𝑠𝑖𝑓 au regard du droit commun.

En l’espèce, la demande a été rejetée, notamment parce que l’employeur avait pu expliquer les insuffisances reprochées et produire des éléments concrets à l’appui de sa décision.

📌 𝗟𝗲 𝗯𝗼𝗻 𝗿𝗲́𝗳𝗹𝗲𝘅𝗲 𝗥𝗛 ?

Même pendant les 6 premiers mois, documenter. Parce qu’un préavis plus court ne dispense pas d’une décision prudente.

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